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Article R312-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R312-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


En cas de rétrocession d'un immeuble, dans les conditions prévues à l'article R. 312-19 (4e alinéa) l'acte constatant cette opération énonce de façon expresse que par application dudit article, les droits réels, autres que les servitudes grevant la créance immobilière, sont reportés sur cet immeuble.