Article R312-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R312-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
En cas de rétrocession d'un immeuble, dans les conditions prévues à l'article R. 312-19 (4e alinéa) l'acte constatant cette opération énonce de façon expresse que par application dudit article, les droits réels, autres que les servitudes grevant la créance immobilière, sont reportés sur cet immeuble.