Article R312-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R312-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le contrat de participation énonce de façon expresse, en vue de sa publication au bureau des hypothèques, que, par application de l'article L. 312-5, les droits réels, autres que les servitudes, grevant l'immeuble cédé à l'organisme de rénovation sont, le cas échéant, sous les mêmes conditions que cette cession, reportés sur la créance immobilière attribuée à l'ancien propriétaire.