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Article R312-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R312-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans le cas où l'opération est réalisée par une société d'économie mixte à participation publique majoritaire visée à l'article R. 321-1, la convention passée avec la commune peut porter concession de l'opération à cette société. En ce cas, les expropriations nécessaires peuvent être poursuivies directement par la société concessionnaire.