Article R312-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R312-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Indépendamment du contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955 les organismes de rénovation doivent tenir à la disposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur tous les documents, registres, pièces comptables et autres concernant les opérations de rénovation.