Article R312-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R312-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La remise aux titulaires de créances d'un droit de propriété d'actions ou de parts immobilières ou d'un terrain et les cessions de terrains ne peuvent intervenir qu'après l'approbation soit du plan d'urbanisme de détail, soit du plan d'aménagement de la zone visé à l'article R. 311-10, ou après que le plan d'occupation des sols a été rendu public, sauf en ce qui concerne les terrains situés en dehors du périmètre de rénovation.