Article R*312-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*312-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le droit au relogement des occupants des immeubles acquis ou expropriés en vue de leur démolition ou de leur remise en état s'exerce dans les conditions prévues pour le relogement des occupants des immeubles expropriés.
Les occupants qui ont dû libérer leur logement ont un droit de priorité pour acquérir un local dans les immeubles qui seront construits ou des parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local.