Article R*312-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*312-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'organisme de rénovation doit offrir aux propriétaires de bâtiments à démolir de participer à l'opération dans les conditions prévues au présent article et aux articles R. 312-6 à R. 312-8.
Les propriétaires qui acceptent de participer à l'opération possèdent en contrepartie de la cession de leurs biens une créance sur l'organisme. L'acceptation des incapables peut être donnée dans les mêmes conditions qu'en matière d'expropriation.
Cette créance est représentée par un titre qui doit obligatoirement revêtir la forme nominative. La cession de ce titre est subordonnée à l'absence d'inscription d'hypothèques, de privilèges ou de tous autres droits réels, à l'exception des servitudes, sur l'immeuble cédé par le propriétaire, à moins que les créanciers ou les titulaires de droits réels n'aient fait part à l'organisme de leur accord exprès à cette cession.