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Article R*312-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*312-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le préfet approuve, pour chaque bâtiment à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'il fixe. Il fixe également, le cas échéant :

1. Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou, s'il y a lieu, l'organisme chargé de la rénovation procéderont au relogement définitif ou temporaire des occupants des locaux dont l'évacuation est nécessaire ;

2. Le prix maximum auquel les locaux pourront être loués après l'exécution des travaux.

Le maire notifie à chacun des intéressés, au plus tard à l'ouverture de l'enquête parcellaire, un extrait de l'arrêté préfectoral auquel il joint un plan de l'état futur, une notice descriptive des travaux à réaliser, accompagnés éventuellement d'un devis estimatif.

Si les propriétaires des immeubles qui, par application du dernier alinéa de l'article R. 312-1, seront inclus dans un périmètre de restauration font, au cours de l'enquête parcellaire, connaître leur intention de réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié, ou d'en confier la réalisation à l'organisme de rénovation dans le cadre d'un contrat qui sera passé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs immeubles ne seront pas compris dans l'arrêté de cessibilité.