Article R311-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R311-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La réalisation des équipements publics de superstructure d'accompagnement du logement dans les zones d'aménagement concerté à usage principal d'habitation peut faire l'objet de subventions attribuées globalement aux collectivités locales ou aux établissements publics maître d'ouvrage de ces équipements.
La liste des équipements de superstructure d'accompagnement du logement auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section est établie par arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de l'urbanisme.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux équipements dont les collectivités locales ont confié la direction et la responsabilité des travaux à l'Etat.