Article R311-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R311-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La réalisation du programme annuel des équipements publics à réaliser dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté peut faire l'objet d'une convention entre l'Etat et la collectivité locale ou l'établissement public intéressé, dont le modèle figure en annexe au présent code.