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Article R*311-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*311-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation comprenant :

a) Le programme des équipements publics à réaliser dans la zone ;

b) Le projet de plan d'aménagement de zone, sauf si la décision de création a maintenu en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols ;

c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.

Lorsque le programme des équipements publics comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement. Ce dossier, accompagné, sauf lorsque la zone est créée à l'initiative de la création de la zone, est adressé au maire et au commissaire de la République du département.