Article R*311-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*311-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation comprenant :
a) Le programme des équipements publics à réaliser dans la zone ;
b) Le projet de plan d'aménagement de zone, sauf si la décision de création a maintenu en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols ;
c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.
Ce dossier, accompagné de la délibération de l'organe délibérant de la personne publique visée au premier alinéa ci-dessus, sauf si cette personne est l'Etat, est adressé au préfet qui recueille l'avis des services locaux des départements ministériels intéressés.