Article R*311-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*311-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
//DECR.0276 : L'Etat// La collectivité locale ou l'établissement public qui a pris l'initiative de créer la zone d'aménagement concerté constitue un dossier comprenant :
1. Le plan d'aménagement défini à l'article R. 311-10 ;
2. Le programme, l'échéancier et les modalités de financement des équipements publics ;
3. Le bilan financier prévisionnel de l'opération.
Ce dossier, accompagné de la délibération de l'organe délibérant de la personne publique visée /M/à l'alinéa Ier du présent article, est adressé au préfet /M/DECR.0276 : au premier alinéa ci-dessus, sauf si cette personne est l'état, est adressé au préfet// .