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Article R*311-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*311-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


//DECR.0276 : L'Etat// La collectivité locale ou l'établissement public qui a pris l'initiative de créer la zone d'aménagement concerté constitue un dossier comprenant :

1. Le plan d'aménagement défini à l'article R. 311-10 ;

2. Le programme, l'échéancier et les modalités de financement des équipements publics ;

3. Le bilan financier prévisionnel de l'opération.

Ce dossier, accompagné de la délibération de l'organe délibérant de la personne publique visée /M/à l'alinéa Ier du présent article, est adressé au préfet /M/DECR.0276 : au premier alinéa ci-dessus, sauf si cette personne est l'état, est adressé au préfet// .