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Article R*311-16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*311-16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que le projet de plan d'aménagement de zone sera soumis à enquête publique avant la création de la zone. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est notifiée au préfet du département et à la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone. Le plan d'aménagement de zone est alors élaboré comme il est dit aux articles R. 311-10-4 et suivants.