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Article R*311-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*311-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme a pris l'initiative de la création de la zone ou a émis un avis favorable sur le projet de plan d'aménagement de zone, ce projet peut être inclus dans le dossier de création de la zone.

Dans ce cas, le dossier de création est soumis pendant un délai de deux mois à une enquête publique effectuée dans les conditions définies par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le plan d'aménagement de la zone peut alors être approuvé, après consultation des organismes mentionnés à l'article R. 311-12 (alinéa 1er), sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle enquête.