Article R*311-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R*311-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 311-6 :
1° L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains bâtis ou non situés dans une zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'aménageur ;
2° Les immeubles expropriés en vue de la réalisation de l'opération peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par l'expropriant à l'aménageur, à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par l'expropriant.