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Article R*311-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*311-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque la décision de création n'a pas prévu le maintien en vigueur des dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, il est établi un plan d'aménagement de zone compatible avec le schéma de secteur, s'il en existe un.

Ce plan comprend :

a) Un ou plusieurs documents graphiques ;

b) Un règlement.

Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes énumérées à l'article R. 123-24 (2e, 3e et 4e).