Articles

Article R*311-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*311-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Il est établi dans chaque zone d'aménagement concerté un plan d'aménagement conforme aux orientations du schéma directeur. Ce plan comporte :

Un document faisant apparaître les servitudes d'utilité publique existantes et affectant l'utilisation du sol à l'intérieur de la zone considérée.

Un règlement fixant notamment //DECR.0276 ART. 12 :
pour l'ensemble de la zone ou par îlot// a) L'affectation de la zone //DECR.0276 ART. 12 :
ou des îlots// ;

b) La nature et la destination des constructions et autres modes d'occupation du sol ;

c) Les règles relatives aux conditions de l'occupation des sols : densité, implantation, hauteur et, le cas échéant, emprise au sol et aspect extérieur des constructions.