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Article R*311-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

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/M/L'approbation /M/DECR.0276 : la signature// du traité de concession ou de la convention prévus à l'article R. 311-4 ne peut intervenir avant que le préfet ait arrêté le bilan financier prévisionnel de l'opération et pris en considération le plan d'aménagement de la zone.