Article R*311-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*311-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le plan d'aménagement de zone est approuvé :
a) Par arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;
b) Par décret en Conseil d'Etat, dans les autres cas.
L'acte qui approuve le plan peut, le cas échéant, sous réserve des dispositions du règlement d'administration publique pris en application de l'article L. 11-2 (alinéa 2) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, porter déclaration d'utilité publique de certaines opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan.