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Article R*311-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*311-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le préfet approuve le programme des équipements publics, après avoir :

a) Vérifié que la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone s'est engagée à assumer les conséquences financières de sa réalisation et a défini les conditions dans lesquelles l'opération d'aménagement doit se dénouer ;

b) Vérifié que les différentes collectivités ou établissements publics qui participent à l'aménagement de la zone ont donné leur accord sur la maîtrise d'ouvrage des équipements qui leur incombe ;

c) Recueilli l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme si la zone a été créée à l'initiative d'une autre personne publique.