Article R*311-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*311-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou, s'il en existe un, l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est appelé à émettre un avis sur le dossier de création. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone.