Article R*311-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*311-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque la création de la zone relève de la compétence du préfet du département, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone, ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, émet un avis sur le dossier de création.
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création.