Article R*311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté est tenu par les obligations prévues aux articles L. 123-7 (2e alinéa) et L. 123-9.