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Article R*311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté est tenu par les obligations prévues aux articles L. 123-7 (2e alinéa) et L. 123-9.