Article R*311-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*311-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 123-3.
L'aménagement et l'équipement de la zone sont :
1° Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;
2° Soit confiés, par cette personne morale, à un établissement public ou à une société d'économie mixte selon les stipulations d'une convention publique d'aménagement répondant aux conditions définies aux articles L. 300-4 et L. 300-5 ;
3° Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique.