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Article R*311-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*311-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La décision créant la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres, mentionne le mode de réalisation choisi et précise, le cas échéant, si les équipements prévus à l'article 317 quater de l'annexe II du code général des impôts seront mis à la charge des constructeurs.

Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, la décision créant la zone précise en outre si les dispositions de ce plan demeureront en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, ou s'il sera établi un plan d'aménagement de zone.