Article R*334-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*334-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées à la date de publication du présent code pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie, peuvent obtenir du ministre de l'économie et des finances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été régulièrement imposées en vertu de la réglementation en vigueur avant la date de publication du présent code.