Article R*311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R*311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Lorsque la création de la zone est de la compétence du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent émet préalablement un avis sur le dossier de création.
L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création.