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Article R*311-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*311-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'aménagement et l'équipement de la zone sont :

1. Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;

2. Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un établissement constitué en application de l'article L. 321-1 ou concédés à un établissement public répondant aux conditions définies à l'article R. 311-2 ou à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies à l'article L. 300-4 ;

3. Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique.