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Article R*311-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*311-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'aménagement et l'équipement de la zone sont :

1. Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;

2. Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un établissement public visé à l'article L. 321-1 (alinéa 1), ou concédés à l'un des établissements publics mentionnés à l'article R. 311-2 ou à une société d'économie mixte constituée en application de l'article R. 321-1 ;

3. Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique.

Dans ce dernier cas, la convention est approuvée :

a) Soit par le préfet, si elle est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat ;

b) Soit, à défaut, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.

Lorsque la zone d'aménagement concerté a pour objet la réalisation d'une opération de rénovation urbaine, la convention applicable est celle prévue à l'article R. 312-1 (alinéa 3).