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Article R*311-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*311-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'aménagement et l'équipement de la zone sont :

1. Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;

2. Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un autre établissement public /M/ou concédés à une société d'économie mixte, constitués en application des articles L. 321-1 et R. 321-1/M/DECR.0163 ART. 1 : ou concédés, soit à une société d'économie mixte constituée en application des articles L. 321-1 et R. 321-1, soit à un office public d'habitations à loyer modéré ayant reçu une extension de compétence en application de l'article 9 du décret n. 58-1469 du 31 décembre 1958// .

3. Soit confiés, par cette personne morale, à une personne publique ou privée, selon les stipulations d'une convention.

Dans ce dernier cas, la convention est approuvée :

a) Soit par le préfet, si elle est conforme à une convention type approuvée par le décret en Conseil d'Etat ;

b) Soit, à défaut, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.