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Article R*311-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*311-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a pris l'initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le dossier de la zone porte création de celle-ci.

Dans les autres cas, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse le dossier de création à l'autorité compétente pour la créer. Dans le cas prévu à l'article R. 311-4, elle l'adresse également à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en vue de recueillir son avis.