Article R*311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La personne publique qui prend l'initiative de demander la création d'une zone d'aménagement concerté adresse au préfet un dossier de création approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant.
Le dossier de création comprend :
a) Un rapport de présentation, qui indique notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement et énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;//DECRET 1141 : Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-4//.
b) Un plan de situation ;
c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;
d) L'indication du mode de réalisation choisi ;
e) Le régime de la zone au regard de la taxe locale d'équipement ;
f) L'indication du document d'urbanisme applicable à l'intérieur de la zone.