Article R*311-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les zones d'aménagement concerté sont créées, à l'initiative d'une collectivité publique, ou d'un des établissements publics ci-après énumérés :
a) Etablissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;
b) Etablissements publics mentionnés aux premier et second alinéas de l'article L. 321-1 ;
c) Syndicats mixtes ;
d) Chambres de commerce et d'industrie ;
e) Ports autonomes maritimes ou fluviaux ;
f) Aéroports érigés en établissements publics.