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Article R*334-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*334-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le bénéfice de chacune des mesures mentionnées aux a), b) et c) de l'article R. 334-17 peut être retiré par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

Toute entreprise intéressée peut renoncer à l'application de chacune des mêmes mesures.