Article R*334-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*334-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le bénéfice de chacune des mesures mentionnées aux a), b) et c) de l'article R. 334-17 peut être retiré par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Toute entreprise intéressée peut renoncer à l'application de chacune des mêmes mesures.