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Article R*333-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*333-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


En cas de péremption d'un permis de construire à raison duquel l'aménageur avait justifié une réduction du versement conformément à l'article R. 333-24 ou lorsque, du fait d'un transfert de ce permis, une telle réduction n'est plus justifiée, le nouveau montant du versement est fixé dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.