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Article R*333-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*333-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, émis en application de l'article L. 333-8, est défavorable, le convention ou le traité de concession ne peut être approuvé que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.