Article R*333-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*333-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsqu'un permis de construire est délivré avant la signature de la convention ou du traité de concession, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies par la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.