Article R*334-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*334-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les entreprises françaises agréées à la date de publication du présent code pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et dont à la même date la marge de solvabilité n'atteint pas le montant réglementaire, disposent d'un délai expirant le 31 juillet 1978 pour justifier dudit montant.
Si elles ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles peuvent bénéficier, avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, d'un délai supplémentaire expirant le 31 juillet 1980.
Ce délai supplémentaire ne peut être accordé que si l'entreprise soumet à l'approbation du ministre de l'économie et des finances, suivant le cas, soit le plan de redressement prévu à l'article R. 323-2, soit le plan de financement à court terme prévu à l'article R. 323-4.