Article R*333-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*333-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction par l'auteur de cette demande ou de cette déclaration.
En cas de carence de l'intéressé, il n'y a pas lieu pour l'autorité administrative d'instruire la demande de permis de construire ou d'assurer l'affichage de la déclaration préalable.
L'intéressé en est informé par le directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22, par le maire.
Le directeur des services fiscaux est consulté par l'autorité compétente pour l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis.
Il constitue l'estimation administrative.
L'existence d'un désaccord entre le maire et l'administration sur l'estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis de construire.
Si l'administration retient une valeur différente de celle déclarée par l'intéressé, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par le directeur départemental de l'équipement, soit par le maire en cas d'application de l'article R. 421-22, au plus tard avant la délivrance du permis de construire.
En cas de désaccord entre l'administration et le pétitionnaire ou le déclarant sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure instituée par le chapitre III de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.