Articles

Article R332-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R332-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les zones d'aménagement concerté dont la réalisation n'est pas effectuée en régie, le montant de la participation exigible de l'aménageur est fixé par la convention ou le cahier des charges de concession sur la base de la valeur des terrains nus et libres estimée par le directeur des services fiscaux à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel.

La convention ou le traité de concession est transmis au trésorier-payeur général à l'initiative du chef de service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.

Le paiement est effectué par l'aménageur auprès du comptable du Trésor compétent pour le territoire sur lequel la zone d'aménagement concerté est réalisée.

La convention définit les modalités de règlement tant sous la forme de dation au sens des dispositions de l'article L. 332-19 qu'en la forme financière.

La participation exigible en la forme financière, en totalité ou partiellement à raison des dations effectuées, doit être acquittée lorsque les cessions, locations ou concession d'usage de terrain effectuées par l'aménageur représentent la moitié des droits à construire définis et attribués à l'ensemble de la zone d'aménagement concerté.