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Article R332-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R332-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La valeur du terrain d'implantation de l'opération et celle du terrain ou des locaux qu'il est proposé d'apporter en règlement de la participation sont déclarées par le pétitionnaire dans sa demande de permis de construire dans les conditions définies aux articles L. 332-20 et R. 333-4.