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Article R*332-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*332-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution :

a) En cas de péremption du permis de construire ;

b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ;

c) Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ;

d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement.