Article R*332-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*332-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts.