Article R334-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R334-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
a) Les éléments définis aux 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article R. 334-11 ;
b) L'élément défini au 5 b de l'article R. 334-11 ;
c) L'élément défini au 3 de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ;
d) L'élément défini au 5 a de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19.