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Article R*334-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*334-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


L'organe statutaire d'administration ou de surveillance ne peut proposer à l'assemblée générale d'imputer un déficit sur la réserve de garantie qu'après autorisation du ministre de l'économie et des finances qui fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette réserve doit être reconstituée.