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Article R334-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R334-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le fonds de garantie des entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-14, sans pouvoir être inférieur à un seuil fixé à 400.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.

A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds doit être constitué par les éléments mentionnés aux 3 et 4 de l'article R. 334-11.

Le cautionnement initial déposé conformément au d) de l'article R. 321-8 s'impute sur le fonds de garantie.