Article R*334-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*334-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les entreprises agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 24 de l'article R. 321-1 doivent constituer une réserve de garantie destinée à suppléer à une insuffisance des provisions techniques.
La constitution de cette réserve dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.