Article R*331-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*331-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsqu'une opération entreprise par le fonds entraîne la réalisation des travaux incombant normalement à un autre service public de l'Etat, le ministre chargé de l'urbanisme peut passer avec le ministre dont relève ce service une convention fixant les conditions dans lesquelles ce service contribuera à la réalisation de l'opération.