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Article R*331-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*331-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsqu'une opération entreprise par le fonds entraîne la réalisation des travaux incombant normalement à un autre service public de l'Etat, le ministre chargé de l'urbanisme peut passer avec le ministre dont relève ce service une convention fixant les conditions dans lesquelles ce service contribuera à la réalisation de l'opération.