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Article R*331-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*331-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Ainsi qu'il est dit à l'article R. 143 du code du domaine de l'Etat le service des domaines peut procéder sans limitation de valeur à l'aliénation des immeubles acquis ou aménagés par le fonds.

Les cessions de gré à gré sont faites en vertu des décisions d'attribution prises par le ministre chargé de l'urbanisme et comportant fixation du prix après avis du service des domaines sur la valeur vénale des immeubles.

Les aliénations peuvent intervenir avant achèvement des travaux d'aménagement.